Caméra piéton de la police municipale

En application des dispositions de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 du décret n° 2019-140 du 27 février 2019 Légifrance, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a autorisé, par arrêté du 18 juillet 2022, les agents de la Police municipale de Tarascon à porter des caméras mobiles. La Police municipale est équipée actuellement de 8 caméras.

 

Veuillez trouver l'arrêté préfectoral autorisant Monsieur le Maire de Tarascon à doter les agents de police municipale de caméras individuelles permettant l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions.


Ces caméras ont pour finalité :
  • La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale
  • Le constat des infractions et la poursuite de leur auteur par la collecte de preuve
  • La formation et la pédagogie des agents de la police municipale

Caméra mode d’emploi

Nature des données

 Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement concernent :

  • Les images et les sons captés par les caméras individuelles dans les circonstances et les finalités prévues à l’article L241-2 du code de la sécurité intérieur
  • Le jour et les plages horaires d’enregistrement
  • L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données
  • Le lieu où ont été collectées les données

Lorsqu’une intervention donne lieu à un enregistrement, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatif sécurisé dès le retour des agents dans le service.

Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre. 


Accès et utilisation des données

L’accès aux données est réservé, dans la limite de leurs attributions respectives

  • Au responsable de la police municipale
  • Aux agents de la police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable de service

Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R 241-10 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents.

 

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents :

  • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de gendarmerie nationale
  • Les agents des services d’inspection générale de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L 513-1 du code de la sécurité intérieure
  • Le Maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances
  • Les agents chargés de la formation des personnels.

Temps de conservation des données 

 La durée maximale de conservation des données et informations est de 1 mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont automatiquement effacées des traitements.

En cas d’extraction pour une mesure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune des procédures par l’autorité qui en a la charge. Lorsque les données sont utilisées à des fins pédagogiques et de formation, elles doivent être anonymisées.

Les opérations de consultation et d’extraction des données sont enregistrées dans le traitement ou bien consignées dans un registre comportant :

  • Le matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l’opération de consultation, d’extraction procédant à ces opérations
  • La date et heure de la consultation, le motif (judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique)
  • Le service destinataire des données ainsi que l’identification des enregistrements audiovisuels extraits et des caméras dont ils sont issus.
  • Ces données sont conservées durant 3 ans.

Droits d’information, d’accès et d’effacement

Le droit d’information, d’accès et d’effacement des données s’exerce directement auprès du Maire dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L 512-2 du code de la sécurité intérieure.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.